P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
4.1.1. Le ministre délivre un permis au demandeur qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa de l’article 4.1. La demande de permis doit être faite en utilisant le formulaire prescrit par le ministre dans lequel les renseignements suivants doivent être fournis:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse courriel ou le numéro de télécopieur du demandeur; ces renseignements sont également requis de son représentant, le cas échéant;
2°  le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) du demandeur, le cas échéant;
3°  le nom sous lequel le lieu est exploité;
4°  l’adresse du lieu d’exploitation;
5°  la nature du permis demandé;
6°  dans le cas d’un permis visé aux paragraphes 2 à 4 de l’article 2, la description:
a)  des équipements qui entrent en contact avec un médicament, un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux;
b)  des équipements de mélange et, le cas échéant, une description de la balance, en spécifiant le numéro de série, la marque et le modèle.
Le demandeur doit déclarer dans sa demande que les lieux et les contenants et, le cas échéant, les équipements sont conformes aux dispositions de l’article 4.1.
D. 1443-2022, a. 2.