P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
24. (Abrogé).
D. 728-87, a. 24; D. 1443-2022, a. 18.
24. Le titulaire de ce permis doit conserver dans le lieu d’exploitation de son permis les documents visés aux articles 12, 21 et 23.
D. 728-87, a. 24.