5. Les armes à feu transportées pour se rendre au lieu de formation d’une institution visée à l’article 3 et pour le quitter, ou pour accéder au lieu d’entreposage, doivent être déchargées et rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage sécuritaire, ou par l’enlèvement de leur verrou ou de leur glissière, et rangées dans un contenant opaque bien verrouillé et conçu de sorte qu’il ne puisse être forcé facilement.
Les munitions doivent être placées dans un contenant distinct, le cas échéant.