16. Les titulaires d’un permis autorisant la possession d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) sont exemptés de l’application de l’article 2 de la Loi, à l’égard de l’utilisation d’un transport nolisé, lorsque ce moyen de transport est retenu en exclusivité par un groupe, afin d’exercer quelque activité que ce soit permise par la loi, notamment pour participer à une activité de chasse ou de piégeage, à une pratique ou à une compétition de tir à la cible.