7.1. La décision du directeur général d’un établissement ou de la personne qu’il autorise par écrit de recourir à la mesure visant à empêcher l’enfant de quitter les installations maintenues par l’établissement doit être rendue par écrit et motivée. Elle doit s’appuyer sur une évaluation de la situation de l’enfant qui démontre la présence de motifs raisonnables permettant de croire que l’enfant présente un risque de fugue pendant laquelle il pourrait se trouver dans une situation de danger pour lui-même ou pour autrui, sans toutefois que sa situation ne justifie un recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif.
Cette évaluation doit s’effectuer à l’aide des mêmes outils cliniques reconnus que ceux utilisés pour l’évaluation de la situation d’un enfant préalablement à son hébergement en unité d’encadrement intensif.
L.Q. 2017, c. 18, a. 110.