3. Le candidat à l’adoption doit faire la preuve au ministre de la Santé et des Services sociaux qu’il satisfait aux critères et conditions déterminés par le présent règlement ainsi que par les dispositions applicables au Québec et dans l’État d’origine de l’enfant.
A.M. 2005-019, a. 3; L.Q. 2017, c. 12, a. 92.