P-2.2, r. 1 - Règlement sur la perception des pensions alimentaires

Texte complet
6. Le ministre verse des sommes à titre de pension alimentaire en application du deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque le débiteur alimentaire est introuvable ou n’a aucun revenu;
2°  lorsqu’une demande de paiement prévue au premier alinéa de l’article 46 de la Loi est transmise au débiteur en raison de son défaut de payer la pension;
3°  lorsque le ministre verse le montant de la pension en application de l’article 37 de la Loi;
4°  lorsque le créancier alimentaire n’est pas domicilié au Québec;
5°  lorsque le créancier est débiteur du ministre en vertu de la Loi;
6°  lorsque le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est subrogé aux droits du créancier en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 1531-95, a. 6; D. 779-99, a. 3.