P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
9. Le membre doit accomplir ses tâches consciencieusement, avec diligence et efficacité.
Le membre doit notamment:
1°  se conformer à son horaire de travail et accomplir le travail qui lui est assigné;
2°  s’abstenir de faire preuve de négligence, d’insouciance ou d’un manque de rigueur dans l’accomplissement de ses tâches;
3°  s’abstenir de manquer de vigilance dans l’accomplissement de ses tâches;
4°  s’abstenir de s’absenter du travail sans permission;
5°  s’abstenir d’échanger avec un autre membre des tâches ou un quart de travail sans la permission de son supérieur;
6°  transmettre avec célérité à son supérieur tout renseignement sur les crimes, les infractions, les faits ou les événements d’importance dont il est témoin ou dont il a connaissance;
7°  maintenir en bon état de fonctionnement une arme ou des munitions qui lui sont confiées et les remiser conformément aux lois, aux règlements et aux directives applicables;
8°  s’abstenir de faire preuve de négligence dans la garde ou la surveillance d’un détenu ou de toute autre personne dont il a la responsabilité;
9°  protéger, conserver et assurer l’intégrité de tout bien dont le corps de police ou l’un de ses membres a l’usage ou la garde;
10°  maintenir en bon état tout équipement et tout effet fourni par le corps de police.
D. 1471-2022, a. 9.
En vig.: 2022-09-01
9. Le membre doit accomplir ses tâches consciencieusement, avec diligence et efficacité.
Le membre doit notamment:
1°  se conformer à son horaire de travail et accomplir le travail qui lui est assigné;
2°  s’abstenir de faire preuve de négligence, d’insouciance ou d’un manque de rigueur dans l’accomplissement de ses tâches;
3°  s’abstenir de manquer de vigilance dans l’accomplissement de ses tâches;
4°  s’abstenir de s’absenter du travail sans permission;
5°  s’abstenir d’échanger avec un autre membre des tâches ou un quart de travail sans la permission de son supérieur;
6°  transmettre avec célérité à son supérieur tout renseignement sur les crimes, les infractions, les faits ou les événements d’importance dont il est témoin ou dont il a connaissance;
7°  maintenir en bon état de fonctionnement une arme ou des munitions qui lui sont confiées et les remiser conformément aux lois, aux règlements et aux directives applicables;
8°  s’abstenir de faire preuve de négligence dans la garde ou la surveillance d’un détenu ou de toute autre personne dont il a la responsabilité;
9°  protéger, conserver et assurer l’intégrité de tout bien dont le corps de police ou l’un de ses membres a l’usage ou la garde;
10°  maintenir en bon état tout équipement et tout effet fourni par le corps de police.
D. 1471-2022, a. 9.