P-12, r. 5.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société

Texte complet
9. Le podiatre doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par le podiatre dans l’exercice de sa profession.
L’Ordre rend le contrat accessible aux membres.
D. 1161-2015, a. 9; Décision OPQ 2021-500, a. 3.
9. Le podiatre doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, fournir et maintenir pour cette société, par contrat d’assurance ou par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par le podiatre dans l’exercice de sa profession.
D. 1161-2015, a. 9.