P-12, r. 5.1 - Règlement sur le comité de la formation des podiatres

Texte complet
2. Ce comité est de nature consultative et a pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement universitaire et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, les questions relatives à la qualité de la formation des podiatres.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession de podiatre.
À cet égard, le comité considère:
1°  les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement universitaire, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration, comme un stage, un cours ou un examen professionnel;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de formation, prévues par règlement du Conseil d’administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 885-2014, a. 2.