57.3.Le podiatre doit informer l’Ordre lorsqu’il a des raisons de croire qu’un autre membre de l’Ordre, un stagiaire, un étudiant ou une autre personne autorisée à exercer la podiatrie a posé un acte en contravention des dispositions du Code des professions (chapitre C-26), de la Loi sur la podiatrie (chapitre P-12) ou des règlements pris pour leur application.