P-10, r. 7 - Code de déontologie des pharmaciens

Texte complet
9. Lorsqu’il fournit à son patient un service pharmaceutique, le pharmacien doit s’abstenir de collaborer avec une personne autre que celles visées à l’article 39 ou une personne visée par un règlement adopté en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
D. 467-2008, a. 9.