O-7.2, r. 0.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux présidents-directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés

Texte complet
28. Le salaire d’un président-directeur général adjoint, nommé à un poste de hors-cadre ou de cadre d’une classe d’évaluation inférieure, est soit réduit, si nécessaire, pour atteindre le maximum de la classe salariale de son nouveau poste, soit maintenu, si son salaire se trouve déjà à l’intérieur des limites de cette classe salariale.
Si le salaire d’un président-directeur général adjoint est réduit à la suite d’une telle nomination:
a)  toute la différence entre le salaire qu’il recevait avant sa nomination et le nouveau salaire auquel il a droit, lui est versée sous la forme de montants forfaitaires, pendant les 3 premières années suivant sa nouvelle nomination;
b)  les deux tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant sa nomination et le nouveau salaire auquel il a droit pour la quatrième année lui sont versés de la même manière pendant cette quatrième année;
c)  le tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant sa nomination et le nouveau salaire auquel il a droit pour la cinquième année lui est versé de la même manière pendant cette cinquième année.
A.M. 2015-006, a. 28.