O-7, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un optométriste cessant d’exercer

Texte complet
3.04. L’article 2.04 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section sauf dans le cas où un optométriste cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 3.04.