O-7, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un optométriste cessant d’exercer

Texte complet
3.02. Lorsqu’un optométriste cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation temporaire du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que l’optométriste radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l’expiration du délai d’appel ou de la décision finale de radiation.
Lorsqu’un gardien provisoire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers de l’optométriste radié sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 3.02.