4. L’optométriste titulaire d’un des permis visés à l’article 1 doit, pour chaque période de référence, mettre à jour ses connaissances en participant au programme de perfectionnement approuvé par le Conseil d’administration et prévu à l’article 5.
Dans la présente section, on entend par «période de référence», toute période de 3 ans débutant à une date déterminée par le Conseil d’administration.
846-2018D. 846-2018, a. 4.