En vig.: 2020-01-01
29. Le cautionnement fourni au moyen d’une police de cautionnement ne peut être émis que par une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1). Le cautionnement par chèque, mandat-poste ou mandat de banque ne peut être fourni que par le titulaire du permis pour lui-même et celui-ci est tenu de respecter les obligations de la caution en plus de celles qui lui incombent en tant que débiteur principal.
1148-2019D. 1148-2019, a. 29.