25. Le titulaire d’un permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires ne peut:1° exiger d’un travailleur étranger temporaire qu’il lui confie la garde de documents personnels ou de biens lui appartenant;
2° exiger d’un travailleur étranger temporaire, pour son recrutement, des frais autres que ceux autorisés en application d’un programme gouvernemental canadien.