20. Les droits prévus au présent règlement sont indexés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Québec, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Commission informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
1148-2019D. 1148-2019, a. 20.