1. Donnent ouverture au permis et à un certificat de spécialiste délivré par le Collège des médecins du Québec dans l’une des spécialités mentionnées à l’article 1 du Règlement sur les spécialités médicales (chapitre M-9, r. 26.1), à l’exception du certificat de spécialiste en médecine de famille, un permis régulier d’exercer la médecine délivré par le collège des médecins d’une des provinces ou territoires canadiens et un certificat de spécialiste délivré par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Décision 2010-09-15, a. 1; Décision 2015-12-10, a. 1.