M-9, r. 12.001 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier

Texte complet
11. L’infirmière visée aux articles 9 ou 10 doit avoir obtenu l’attestation de formation exigée par l’article 8 avant le 12 juillet 2018.
D. 839-2015, a. 11; D. 764-2018, a. 4.
11. L’infirmière visée aux articles 9 ou 10 doit obtenir l’attestation de formation exigée par l’article 8 dans les 12 mois suivant le 11 janvier 2016.
D. 839-2015, a. 11.