9.13. Le Conseil d’administration doit réviser la note obtenue à l’examen par un candidat, à condition que ce dernier en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes. Le candidat peut, selon les mêmes modalités, demander au Conseil d’administration d’être entendu au sujet des motifs justifiant une telle révision.