M-4, r. 2 - Règlement sur le conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
5. Un administrateur du conseil est tenu de prêter le serment prévu par l’annexe II, sauf s’il a déjà prêté le serment prévu par l’annexe I du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1) ou le serment prévu par l’annexe I du Règlement de régie interne de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
Celui qui contrevient au présent article ou à son serment est destitué de sa charge sur résolution du conseil.
D. 104-2005, a. 5; D. 147-2018, a. 5.
5. Un administrateur du conseil est tenu de prêter le serment prévu par l’annexe II.
Celui qui contrevient au présent article ou à son serment est destitué de sa charge sur résolution du conseil.
D. 104-2005, a. 5.