M-4, r. 1 - Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
46. Un membre du comité de discipline peut se récuser ou être récusé dans les cas prévus par l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à l’exception du paragraphe 5, compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout motif de récusation doit être soulevé à la première occasion et être traité immédiatement. Lorsqu’il y a récusation, le membre du comité doit s’abstenir d’assister à l’audition.
D. 103-2005, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
46. Un membre du comité de discipline peut se récuser ou être récusé dans les cas prévus par l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25), à l’exception du paragraphe 7, compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout motif de récusation doit être soulevé à la première occasion et être traité immédiatement. Lorsqu’il y a récusation, le membre du comité doit s’abstenir d’assister à l’audition.
D. 103-2005, a. 46.