M-35.1, r. 89 - Règlement des producteurs de bois de la Gaspésie sur la mise en marché

Texte complet
8. Le Syndicat détermine le prix payable au producteur, pour les bois autres que ceux destinés à la transformation en pâte et papier ou à la fabrication en panneaux, selon chaque zone géographique identifiée dans une convention de mise en marché, à partir du prix payable par l’acheteur.
Pour fixer le prix par zone, le Syndicat tient compte de l’historique d’approvisionnement de cette usine et des objectifs suivants:
1°  favoriser l’intérêt collectif des producteurs de répondre à la demande de l’acheteur;
2°  maximiser l’équité entre les producteurs, quel que soit l’endroit où ils sont situés;
3°  gérer chaque convention individuellement et de manière à ce que, à terme, les sommes remises aux producteurs, selon les prix et les volumes livrés en provenance des différentes zones, équivalent à la somme payée par l’acheteur pour l’ensemble du bois livré en vertu de cette convention de mise en marché.
Décision 6233, a. 8; Décision 6881, a. 3; Erratum, 1998 G.O. 2, 6267; Décision 7604, a. 3; Décision 11392, a. 10.
8. Pour établir le prix au producteur pour les bois autres que ceux destinés à la transformation en pâte et papier ou la fabrication de panneaux, le Syndicat déduit du prix de vente aux acheteurs les contributions prévues par règlement, les frais d’exécution, de surveillance et des vérifications faites dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’expédition et, s’il y a lieu, les frais d’exécution de la convention négociée avec son représentant ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.
Décision 6233, a. 8; Décision 6881, a. 3; Erratum, 1998 G.O. 2, 6267; Décision 7604, a. 3.