M-35.1, r. 89 - Règlement des producteurs de bois de la Gaspésie sur la mise en marché

Texte complet
2. Un producteur visé par le Plan conjoint ne peut mettre en marché le bois visé à l’article 1 autrement que par l’entremise du Syndicat qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.
Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison du bois d’un producteur et l’endroit où il est dirigé. Il prend également les moyens nécessaires pour en assurer le transport au moment approprié et détermine les modalités de livraison et les personnes qui devront effectuer le transport.
Décision 6233, a. 2; Décision 11392, a. 2.
2. Un producteur visé par le Plan conjoint ne peut mettre en marché le bois visé à l’article 1 autrement que par l’entremise du Syndicat qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.
Décision 6233, a. 2.