M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
6. Le produit visé est livré, pesé, inspecté et classé conformément aux dispositions des lois applicables, des règlements des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et des conventions.
Décision 7484, a. 6; Décision 11874, a. 1.
6. Le produit visé est livré, pesé, inspecté et classé conformément aux dispositions des lois applicables, des règlements de la Fédération et des conventions.
Décision 7484, a. 6.