M-35.1, r. 66 - Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

Texte complet
4. Lorsque les producteurs sont tenus de mettre en marché le produit visé par le Plan par l’entremise du Syndicat, et que ce dernier reçoit les sommes dues aux producteurs, les contributions prévues au présent règlement sont déduites du produit des ventes par le Syndicat.
Décision 5612, a. 4; Décision 7035, a. 1; Décision 7855, a. 3; Décision 12031, a. 3.
4. Lorsque les producteurs sont tenus de mettre en marché le produit visé par le Plan par l’entremise du Syndicat, à titre d’agent de vente, et que ce dernier reçoit les sommes dues aux producteurs, les contributions prévues au présent règlement sont déduites du produit des ventes par le Syndicat.
Décision 5612, a. 4; Décision 7035, a. 1; Décision 7855, a. 3.