M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
2. Le règlement ne doit pas être interprété comme créant des conditions exhaustives de production et de conservation du produit et n’exclut pas l’application des règles de l’art généralement appliquées pour la production de poulettes.
Ces règles de l’art généralement appliquées sont celles connues des éleveurs et celles recommandées par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Les Producteurs d’oeufs du Canada et la Fédération.
On entend par «éleveur» un producteur de poulettes visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1).
Décision 9997, a. 2; Décision 11717, a. 2 et 7.
2. Le règlement ne doit pas être interprété comme créant des conditions exhaustives de production et de conservation du produit et n’exclut pas l’application des règles de l’art généralement appliquées pour la production de poulettes.
Ces règles de l’art généralement appliquées sont celles connues des producteurs et celles recommandées de temps à autre par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Les Producteurs d’oeufs du Canada, la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec et Les Éleveurs de poulettes du Québec.
Décision 9997, a. 2.