M-35.1, r. 243 - Règlement sur la division en groupes des producteurs d’ovins

Texte complet
7. Chaque groupe a droit à un délégué par 20 producteurs ou fraction majoritaire de 20 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par Les Éleveurs. Toutefois, le nombre de délégués par groupe ne peut être inférieur à 2.
Décision 3560, a. 7; Décision 11721, a. 1.
7. Chaque groupe a droit à un délégué par 25 producteurs ou fraction majoritaire de 25 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par Les Éleveurs. Toutefois, le nombre de délégués par groupe ne peut être inférieur à 2.
Décision 3560, a. 7.
7. Chaque groupe a droit à 1 délégué par 25 producteurs ou fraction majoritaire de 25 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération. Toutefois, le nombre de délégués par groupe ne peut être inférieur à 2.
Décision 3560, a. 7.