M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
13. Le producteur peut conclure une entente d’approvisionnement, valable pour un cycle de ponte, avec un acheteur transformateur qui a conclu une entente d’approvisionnement d’oeufs destinés à la transformation avec les Producteurs d’oeufs du Canada.
Le producteur doit transmettre cette entente à la Fédération pour approbation au moins 250 jours avant l’entrée des pondeuses dans les pondoirs.
Cette entente doit être signée par le producteur et l’acheteur transformateur et contenir les informations suivantes:
1°  le nom de l’acheteur transformateur et l’adresse de son siège social et du site de transformation;
2°  l’utilisation que le transformateur entend faire des oeufs;
3°  la quantité d’oeufs faisant l’objet de l’entente;
4°  le numéro d’identification des pondoirs qui seront utilisés pour produire les oeufs;
5°  le nombre de troupeaux et de pondeuses nécessaires à la production des oeufs;
6°  la date à laquelle chaque troupeau utilisé pour produire les oeufs aura atteint l’âge de 19 semaines;
7°  la date prévue du début et de la fin de ponte des pondeuses;
8°  si la Fédération est partie à cette entente, le rôle qu’elle joue et, le cas échéant, les modalités de mise en marché dont elle est responsable.
On entend par «cycle de ponte» la période qui débute lorsque les pondeuses atteignent leur maturité sexuelle, soit à environ 19 semaines d’âge, et qui se termine au moins 11 mois et au plus 13 mois après le début de la ponte, incluant la période de vide sanitaire.
Décision 9103, a. 13; Décision 11790, a. 5.
13. L’entente prévue à l’article 12 doit être:
1°  conclue avec un acheteur transformateur qui a conclu un contrat d’approvisionnement d’oeufs de transformation avec les Producteurs d’oeufs du Canada;
2°  signée par le producteur et par l’acheteur transformateur;
3°  déposée auprès de la Fédération au moins 250 jours avant l’entrée des pondeuses dans les pondoirs.
Décision 9103, a. 13.