M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
3. (Abrogé).
Décision 6117, a. 3; Décision 10725, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11245, a. 2; Décision 11362, a. 2; Décision 11515, a. 1; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 11699, a. 1; Décision 12033, a. 1; Décision 12102, a. 1.
3. Le producteur doit payer à la Fédération une contribution annuelle additionnelle de 2 $ par pondeuse pour chaque unité de quota supplémentaire mise en production et ce, pour une durée de 5 ans, à compter de la date de leur entrée dans le pondoir du producteur.
Cette contribution cesse d’être exigible à l’égard de toute unité de quota supplémentaire annulée à la suite d’une réduction du quota global.
Le total des contributions exigibles en vertu du premier alinéa est établi selon les informations contenues à la déclaration d’inventaire et de production que transmet le producteur à la Fédération conformément à l’article 26 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) et est payable à la Fédération dans les 15 jours de la facturation.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«unité de quota supplémentaire» toute unité attribuée conformément à l’article 72.1 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec par suite d’une augmentation du quota global du Québec le fixant à un niveau supérieur au quota global applicable pour l’année de production 2020.
Décision 6117, a. 3; Décision 10725, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11245, a. 2; Décision 11362, a. 2; Décision 11515, a. 1; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 11699, a. 1; Décision 12033, a. 1.
3. Le producteur doit payer à la Fédération une contribution annuelle additionnelle de 2 $ par pondeuse pour chaque unité de quota supplémentaire mise en production et ce, pour une durée de 5 ans, à compter de la date de leur entrée dans le pondoir du producteur.
Le total des contributions exigibles en vertu du premier alinéa est établi selon les informations contenues à la déclaration d’inventaire et de production que transmet le producteur à la Fédération conformément à l’article 26 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) et est payable à la Fédération dans les 15 jours de la facturation.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«unité de quota supplémentaire» toute unité attribuée conformément à l’article 72.1 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec par suite d’une augmentation du quota global du Québec le fixant à un niveau supérieur au quota global applicable pour l’année de production 2013.
Décision 6117, a. 3; Décision 10725, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11245, a. 2; Décision 11362, a. 2; Décision 11515, a. 1; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 11699, a. 1.
3. Le producteur doit payer à la Fédération une contribution annuelle additionnelle de 5,05 $ par pondeuse pour chaque unité de quota supplémentaire mise en production et ce, pour une durée de 5 ans, à compter de la date de leur entrée dans le pondoir du producteur.
Le total des contributions exigibles en vertu du premier alinéa est établi selon les informations contenues à la déclaration d’inventaire et de production que transmet le producteur à la Fédération conformément à l’article 26 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) et est payable à la Fédération dans les 15 jours de la facturation.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«unité de quota supplémentaire» toute unité attribuée conformément à l’article 72.1 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec par suite d’une augmentation du quota global du Québec le fixant à un niveau supérieur au quota global applicable pour l’année de production 2013.
Décision 6117, a. 3; Décision 10725, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11245, a. 2; Décision 11362, a. 2; Décision 11515, a. 1; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301.
3. Le producteur doit payer à la Fédération une contribution annuelle additionnelle de 2,63 $ par pondeuse pour chaque unité de quota supplémentaire mise en production et ce, pour une durée de 5 ans, à compter de la date de leur entrée dans le pondoir du producteur.
Le total des contributions exigibles en vertu du premier alinéa est établi selon les informations contenues à la déclaration d’inventaire et de production que transmet le producteur à la Fédération conformément à l’article 26 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) et est payable à la Fédération dans les 15 jours de la facturation.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«unité de quota supplémentaire» toute unité attribuée conformément à l’article 72.1 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) par suite d’une augmentation du quota global du Québec le fixant à un niveau supérieur au quota global applicable pour l’année de production 2013.
Décision 6117, a. 3; Décision 10725, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11245, a. 2; Décision 11362, a. 2.
3. Le producteur doit payer à la Fédération une contribution annuelle additionnelle de 3,17 $ par pondeuse pour chaque unité de quota supplémentaire mise en production et ce, pour une durée de 5 ans, à compter de la date de leur entrée dans le pondoir du producteur.
Le total des contributions exigibles en vertu du premier alinéa est établi selon les informations contenues à la déclaration d’inventaire et de production que transmet le producteur à la Fédération conformément à l’article 26 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) et est payable à la Fédération dans les 15 jours de la facturation.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«unité de quota supplémentaire» toute unité attribuée conformément à l’article 72.1 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) par suite d’une augmentation du quota global du Québec le fixant à un niveau supérieur au quota global applicable pour l’année de production 2013.
Décision 6117, a. 3; Décision 10725, a. 2; Décision 10893, a. 1; Décision 11245, a. 2.
3. Le producteur doit payer à la Fédération une contribution annuelle additionnelle de 5,70 $ par pondeuse pour chaque unité de quota supplémentaire mise en production et ce, pour une durée de 5 ans, à compter de la date de leur entrée dans le pondoir du producteur.
Le total des contributions exigibles en vertu du premier alinéa est établi selon les informations contenues à la déclaration d’inventaire et de production que transmet le producteur à la Fédération conformément à l’article 26 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) et est payable à la Fédération dans les 15 jours de la facturation.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«unité de quota supplémentaire» toute unité attribuée conformément à l’article 72.1 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) par suite d’une augmentation du quota global du Québec le fixant à un niveau supérieur au quota global applicable pour l’année de production 2013.
Décision 6117, a. 3; Décision 10725, a. 2; Décision 10893, a. 1.
3. (Abrogé).
Décision 6117, a. 3; Décision 10725, a. 2.
3. La Fédération prescrit chaque année, par résolution de son conseil d’administration, le début et la durée de chaque période de production.
L’expression «période de production» a le même sens que celui prévu au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 3.