M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
7. Le mode d’élection ou de nomination de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec en vertu de leur loi constitutive. Ces règlements doivent être déposés auprès de la Régie dans un délai de 30 jours après la mise en vigueur du Plan conjoint et, si ces règlements doivent ultérieurement être modifiés, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doivent déposer les modifications auprès de la Régie avant leur adoption.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 7; Décision 10938, a. 1.
7. Le mode d’élection ou de nomination de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements du Syndicat en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements doivent être déposés auprès de la Régie dans un délai de 30 jours après la mise en vigueur du Plan conjoint et, si ces règlements doivent ultérieurement être modifiés, le Syndicat doit déposer les modifications auprès de la Régie avant leur adoption.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 7.