M-35.1, r. 218 - Règlement sur les contributions pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation

Texte complet
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221) ainsi que toute personne ou société visée par l’article 59 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) est tenu de payer aux Producteurs de légumes de transformation du Québec, pour l’administration du Plan conjoint, les contributions suivantes:
1°  2,0% du revenu brut total de ses productions de pois verts, haricots et maïs sucré;
2°  1,25% du revenu brut total de ses productions d’asperges;
3°  1,5% du revenu brut total de ses productions de concombres.
On entend par «revenu brut total» le montant total obtenu d’une production visée par le Plan, ou son équivalent calculé conformément à la convention ou à toute entente individuelle; il se compose de la valeur monétaire de la récolte livrée, des primes, des forfaits, des indemnités, des ajustements de péréquation et de toute autre somme versés ou dus.
Décision 6104, a. 1; Décision 6770, a. 1; Décision 7799, a. 1; Décision 10836, a. 1; Décision 11202, a. 1; Décision 12003, a. 1.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221) ainsi que toute personne ou société visée par l’article 59 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) est tenu de payer à la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, pour l’administration du Plan conjoint, les contributions suivantes:
1°  2,0% du revenu brut total de ses productions de pois verts, haricots et maïs sucré;
2°  1,25% du revenu brut total de ses productions d’asperges;
3°  1,5% du revenu brut total de ses productions de concombres.
On entend par «revenu brut total» le montant total obtenu d’une production visée par le Plan, ou son équivalent calculé conformément à la convention ou à toute entente individuelle; il se compose de la valeur monétaire de la récolte livrée, des primes, des forfaits, des indemnités, des ajustements de péréquation et de toute autre somme versés ou dus.
Décision 6104, a. 1; Décision 6770, a. 1; Décision 7799, a. 1; Décision 10836, a. 1; Décision 11202, a. 1.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221) ainsi que toute personne ou société visée par l’article 59 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) est tenu de payer à la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, pour l’administration du Plan conjoint, les contributions suivantes:
1°  1,8% du revenu brut total de ses productions de pois verts, haricots et maïs sucré;
2°  1,25% du revenu brut total de ses productions d’asperges;
3°  1,5% du revenu brut total de ses productions de concombres.
On entend par «revenu brut total» le montant total obtenu d’une production visée par le Plan, ou son équivalent calculé conformément à la convention ou à toute entente individuelle; il se compose de la valeur monétaire de la récolte livrée, des primes, des forfaits, des indemnités, des ajustements de péréquation et de toute autre somme versés ou dus.
Décision 6104, a. 1; Décision 6770, a. 1; Décision 7799, a. 1; Décision 10836, a. 1.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221) ainsi que toute personne ou société visée par l’article 59 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) est tenu de payer à la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation pour l’administration du Plan conjoint les contributions suivantes:
1°  1,8% du revenu brut total de ses productions de pois verts, haricots et maïs sucré;
2°  1,25% du revenu brut total de ses productions de concombres et d’asperges;
3°  (paragraphe remplacé);
4°  (paragraphe remplacé);
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé).
On entend par «revenu brut total» le montant total obtenu d’une production visée par le Plan, ou son équivalent calculé conformément à la convention ou à toute entente individuelle; il se compose de la valeur monétaire de la récolte livrée, des primes, des forfaits, des indemnités, des ajustements de péréquation et de toute autre somme versés ou dus.
Décision 6104, a. 1; Décision 6770, a. 1; Décision 7799, a. 1.