M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.20. De plus, l’entreprise, par l’entremise des personnes physiques qui en détiennent les intérêts, doit s’engager, par écrit et respecter cet engagement:
1°  à être titulaire d’un quota acquis sur le Système centralisé de vente des quotas, au moins équivalant au prêt accordé en vertu du présent programme;
2°  à ne pas effectuer une vente de quota qui a pour effet de diminuer son quota cessible à moins de 20 kg de matière grasse par jour;
3°  à ne pas transférer ni grever d’une sûreté la quantité de quota prêtée en vertu du programme;
4°  à ce que toutes les personnes physiques qui en détiennent les intérêts, suivent une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs, et ce, dans les 24 mois qui suivent l’attribution du prêt;
5°  à s’assurer de la conformité de son unité de production, eu égard aux dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) et des règlements qui en découlent;
6°  à respecter en tout temps les dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi;
6.1°  à être accréditée conformément à l’article 2 du Règlement des producteurs de lait sur le programme proActionMD (chapitre M-35.1, r. 207.1);
7°  à remettre aux Producteurs, si un prêt lui est octroyé en vertu de l’article 53.28, au plus tard le 1er mai qui suit l’admissibilité au programme, la preuve de l’obtention du financement nécessaire à son projet de démarrage;
8°  à être suivie pendant les 5 années suivant l’émission du prêt par un conseiller en gestion reconnu par le réseau Agriconseils et membre de l’Ordre des agronomes du Québec et qui n’est pas employé de l’institution financière qui finance l’entreprise;
9°  à ce que toutes les personnes physiques détenant un intérêt dans l’entreprise soient domiciliées dans un rayon d’au plus 25 km de l’unité de production le 1er jour du mois où est émis le prêt en vertu de la présente section et le demeure durant toute la durée du prêt.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 23; Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 12; Décision 12043, a. 10.
53.20. De plus, l’entreprise, par l’entremise des personnes physiques qui en détiennent les intérêts, doit s’engager, par écrit:
1°  à être titulaire d’un quota acquis sur le Système centralisé de vente des quotas, au moins équivalant au prêt accordé en vertu du présent programme;
2°  à ne pas effectuer une vente de quota qui a pour effet de diminuer son quota cessible à moins de 12 kg de matière grasse par jour;
3°  à ne pas transférer ni grever d’une sûreté la quantité de quota prêtée en vertu du programme;
4°  à ce que toutes les personnes physiques qui en détiennent les intérêts, suivent une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs, et ce, dans les 12 mois qui suivent l’attribution du prêt;
5°  à s’assurer de la conformité de son unité de production, eu égard aux dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) et des règlements qui en découlent;
6°  à respecter en tout temps les dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi;
7°  à remettre aux Producteurs, si un prêt lui est octroyé en vertu de l’article 53.28, au plus tard le 1er février qui suit l’admissibilité au programme, la preuve de l’obtention du financement nécessaire à son projet de démarrage.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 23; Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 12.
53.20. De plus, l’entreprise, par l’entremise des personnes physiques qui en détiennent les intérêts, directement ou directement, doit s’engager, par écrit:
1°  à être titulaire d’un quota acquis sur le Système centralisé de vente des quotas, au moins équivalant au prêt accordé en vertu du présent programme;
2°  à ne pas effectuer une vente de quota qui a pour effet de diminuer la quantité de quota dont elle est propriétaire, à moins de 12 kg de matière grasse par jour;
3°  à ne pas transférer ni grever d’une sûreté la quantité de quota prêtée en vertu du programme;
4°  à ce que toutes les personnes physiques qui en détiennent les intérêts, suivent une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs, et ce, dans les 12 mois qui suivent l’attribution du prêt;
5°  à s’assurer de la conformité de son unité de production, eu égard aux dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) et des règlements qui en découlent;
6°  à respecter en tout temps les dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi;
7°  à remettre aux Producteurs, si un prêt lui est octroyé en vertu de l’article 53.28, au plus tard le 1er février qui suit l’admissibilité au programme, la preuve de l’obtention du financement nécessaire à son projet de démarrage.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 23; Décision 10870, a. 7.
53.20. (Abrogé).
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 23.