M-35.1, r. 17.1 - Règlement des producteurs acéricoles sur le formaldéhyde

Texte complet
2. Pendant l’année civile au cours de laquelle il a contrevenu à l’article 1, le producteur doit mettre en marché toute sa production produite durant cette année civile et visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), en contenant de plus de 5 l.
Ce produit est classé «sirop formaldéhyde» et les Producteurs et productrices acéricoles du Québec doivent en disposer conformément aux dispositions de la convention de mise en marché conclue entre les Producteurs et productrices acéricoles du Québec et les acheteurs du produit visé par le Plan.
Décision 9457, a. 2; Décision 11494, a. 2; Décision 11874, a. 1.
2. Pendant l’année civile au cours de laquelle il a contrevenu à l’article 1, le producteur doit mettre en marché toute sa production produite durant cette année civile et visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), en contenant de plus de 5 l.
Ce produit est classé «sirop formaldéhyde» et la Fédération doit en disposer conformément aux dispositions de la convention de mise en marché conclue entre la Fédération et les acheteurs du produit visé par le Plan.
Décision 9457, a. 2; Décision 11494, a. 2.
2. Pendant l’année de commercialisation au cours de laquelle il a contrevenu à l’article 1, le producteur doit mettre en marché toute sa production visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), en contenant de plus de 5 l.
Ce produit est réputé classé NC au sens de la convention de mise en marché conclue entre la Fédération et les acheteurs du produit visé par le Plan, ou, le cas échéant, classé conformément à ce qui est prévu à la convention.
On entend par «année de commercialisation» la période qui s’étend du 28 février d’une année au 27 février de l’année suivante.
Décision 9457, a. 2.