M-35.1, r. 163.1 - Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
13. Les Producteurs sont l’agent de vente du produit visé et l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan conjoint.
Décision 9975, a. 13; Décision 11304, a. 2 et 9.
13. Le Syndicat est l’agent de vente et l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan conjoint.
Il est chargé, conjointement avec chacun des comités de mise en marché mentionnés à l’article 5, de négocier et de conclure des conventions de mise en marché visant la catégorie de producteurs que le comité représente. Lorsque le Syndicat fait une demande d’homologation de convention à la Régie, il doit joindre avec sa demande l’avis du comité de mise en marché concerné.
Décision 9975, a. 13.