M-35.1, r. 146 - Règlement sur les contributions des producteurs de bovins

Texte complet
10. Lorsqu’un producteur fait défaut de payer une partie ou la totalité des contributions visées aux articles 2 à 5, Les Producteurs de bovins peuvent établir le montant total des contributions pour toute période qu’ils déterminent à partir des renseignements qu’ils détiennent et en estimant le nombre de bovins qu’il a mis en marché au cours de cette période.
Les Producteurs de bovins expédient au producteur une facture indiquant le montant total des contributions calculées conformément au premier alinéa. Le producteur a 30 jours à compter de la date de réception de cette facture pour la contester et en établir le montant. À défaut, le montant indiqué à la facture est dû et exigible à l’expiration de ce délai.
Décision 8983, a. 10; Décision 10886, a. 10; Décision 11737, a. 7.
10. Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa de l’article 8, lorsqu’un producteur fait défaut de payer une partie ou la totalité des contributions visées aux articles 2 à 6, Les Producteurs de bovins peuvent établir le montant total des contributions pour toute période qu’ils déterminent à partir des renseignements qu’ils détiennent et en estimant le nombre de bovins qu’il a mis en marché au cours de cette période.
Les Producteurs de bovins expédient au producteur une facture indiquant le montant total des contributions calculées conformément au premier alinéa. Le producteur a 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette facture pour la contester et en établir le montant. À défaut, le montant indiqué à la facture est dû et exigible à l’expiration de ce délai.
Décision 8983, a. 10; Décision 10886, a. 10.
10. Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa de l’article 8, lorsqu’un producteur fait défaut de payer une partie ou la totalité des contributions visées aux articles 2 à 6, la Fédération peut établir le montant total des contributions pour toute période qu’elle détermine à partir des renseignements qu’elle détient et en estimant le nombre de bovins qu’il a mis en marché au cours de cette période.
La Fédération expédie au producteur une facture indiquant le montant total des contributions calculées conformément au premier alinéa. Le producteur a 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette facture pour la contester et en établir le montant. À défaut, le montant indiqué à la facture est dû et exigible à l’expiration de ce délai.
Décision 8983, a. 10.