M-28, r. 5 - Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
26. Le directeur de la sécurité en transport et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, en application des articles 303.1, 329 et 627 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), tout document:
1°  constatant la modification des limites de vitesse pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux;
2°  approuvant un règlement, une résolution ou une ordonnance concernant la vitesse, pris par une municipalité.
D. 701-94, a. 26; D. 1524-96, a. 14; D. 38-2002, a. 25; D. 745-2011, a. 11; D. 429-2013, a. 27.
26. Le directeur de la sécurité en transport, le chef du Service des programmes et de la coordination avec les partenaires et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer, en application des articles 303.1, 329 et 627 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), tout document:
1°  constatant la modification des limites de vitesse pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux;
2°  approuvant un règlement, une résolution ou une ordonnance concernant la vitesse, pris par une municipalité.
D. 701-94, a. 26; D. 1524-96, a. 14; D. 38-2002, a. 25; D. 745-2011, a. 11.