M-28, r. 1 - Règlement sur certains immeubles administrés par le ministre des Transports

Texte complet
4. La durée d’arrêt ou de séjour dans un endroit visé à l’article 1 ne doit pas excéder 4 heures à moins que ce ne soit pour permettre au conducteur d’un véhicule lourd au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) de poursuivre sa période de repos.
D. 1050-86, a. 4.