M-28, r. 1 - Règlement sur certains immeubles administrés par le ministre des Transports

Texte complet
2. Toute personne qui s’arrête ou séjourne à un endroit visé à l’article 1 doit stationner son véhicule dans un espace prévu à cet effet.
D. 1050-86, a. 2.