M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
90. Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel doit effectuer des essais de production pour chaque nouveau puits de manière à déterminer:
1°  la nature des fluides et des gaz qui s’y trouvent;
2°  la capacité de production du puits calculée en mètres cubes de fluide ou de gaz par jour;
3°  les caractéristiques du gisement nouvellement acquises.
D. 1539-88, a. 90.