M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
72. La période d’essai pour l’utilisation d’un réservoir souterrain ne doit pas excéder 1 an.
Le titulaire de permis de recherche doit, 1 mois avant l’utilisation du réservoir souterrain, aviser par écrit le ministre et lui transmettre un programme d’essai certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage, indiquant:
1°  la localisation et la description du réservoir souterrain faisant l’objet des essais projetés;
2°  les renseignements d’ordre géologique, géophysique, pétrophysique et hydrostatique de même que les résultats de forage qui justifient les essais projetés;
3°  la localisation, l’état actuel et les caractéristiques du puits qui fera l’objet des essais projetés de même que la description des formations géologiques consolidées ou non qui sont traversées par ce puits;
4°  un minimum de 3 profils sismiques complets et interprétés indiquant la localisation en sous-surface du réservoir souterrain faisant l’objet des essais projetés et le calage sismique du puits ayant été foré au-dessus de ce réservoir souterrain;
5°  la pression hydrostatique du réservoir souterrain enregistrée à chaque puits utilisé pendant la période des essais projetés;
6°  la nature et les propriétés des substances emmagasinées ou enfouies dans le réservoir souterrain pendant la période des essais projetés;
7°  la méthode, la quantité ainsi que la pression des substances injectées dans le réservoir souterrain;
8°  la nature, le but et la durée de chaque essai projeté;
9°  le nom des entrepreneurs responsables de l’exécution des travaux;
10°  le cas échéant, les méthodes utilisées pour disposer des substances extraites.
D. 1539-88, a. 72; D. 1381-2009, a. 40.