M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
71.3. Le ministre peut, lorsqu’il constate que le programme visé à l’article 71 n’est pas respecté, mettre fin à la période d’essai.
D. 1092-2015, a. 2.