M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
71.1. Le titulaire de permis de recherche qui effectue des essais en application de l’article 71 transmet au ministre un rapport hebdomadaire des travaux effectués. Ce rapport comprend, avec les adaptations nécessaires, les renseignements exigés en vertu de l’article 73.
D. 1092-2015, a. 2.