M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
71. La période d’essai visée à l’article 174 de la Loi débute au premier jour de l’extraction et a une durée maximale de:
1°  240 jours consécutifs dans le cas où il y a extraction de pétrole et de gaz naturel;
2°  365 jours consécutifs dans le cas où il y a extraction à partir de schiste gazéifère.
Le titulaire de permis de recherche soumet au ministre pour approbation, au moins 30 jours avant la date prévue des travaux qui sont préalables à l’extraction, un programme détaillé des essais projetés au cours de cette période.
Ce programme doit être certifié par un ingénieur. Il indique notamment:
1°  l’intervalle de profondeur et la description des formations géologiques et des zones faisant l’objet des essais projetés;
2°  les renseignements géologiques, géophysiques, pétrophysiques et hydrostatiques, de même que les résultats de forage justifiant les essais projetés;
3°  la localisation, l’état actuel et les caractéristiques du puits qui fera l’objet des essais projetés, de même que la description des formations géologiques consolidées ou non qui sont traversées par ce puits ainsi que, le cas échéant, un profil sismique interprété indiquant la localisation des zones faisant l’objet des essais projetés;
4°  la nature, le but, la durée et le calendrier de réalisation de chaque essai projeté;
5°  les méthodes utilisées pour disposer des substances extraites.
Le ministre approuve le programme avec ou sans modification.
D. 1539-88, a. 71; D. 1381-2009, a. 39; D. 1092-2015, a. 1.
71. La période d’essai pour l’extraction de pétrole ou de gaz naturel ne doit pas excéder 60 jours. Toutefois, dans le cas où il y a extraction à partir de schiste gazéifère, la période d’essai ne peut dépasser 1 an.
Le titulaire de permis de recherche doit, avant le début de l’extraction, aviser par écrit le ministre et lui transmettre un rapport certifié par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage, indiquant:
1°  l’intervalle de profondeur et la description des formations géologiques et des zones faisant l’objet des essais projetés;
2°  les renseignements géologiques, géophysiques, pétrophysiques et hydrostatiques, de même que les résultats de forage justifiant les essais projetés;
3°  la localisation, l’état actuel et les caractéristiques du puits qui fera l’objet des essais projetés, de même que la description des formations géologiques consolidées ou non qui sont traversées par ce puits ainsi que, le cas échéant, un profil sismique interprété indiquant la localisation des zones faisant l’objet des essais projetés;
4°  la nature, le but et la durée de chaque essai projeté;
5°  les méthodes utilisées pour disposer des substances extraites.
D. 1539-88, a. 71; D. 1381-2009, a. 39.