M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
67. Les travaux à effectuer en application de l’article 177 de la Loi sont des études géologiques, des études géophysiques ou des forages, et des évaluations économiques du gisement effectuées en application du deuxième alinéa de l’article 176 de la Loi.
Le coût minimum de ces travaux est le suivant:
1°  pour la première année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 50 $ le km2 ou 3 000 $;
2°  pour la deuxième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 100 $ le km2 ou 6 000 $;
3°  pour la troisième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 150 $ le km2 ou 9 000 $;
4°  pour la quatrième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 200 $ le km2 ou 12 000 $;
5°  pour la cinquième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 250 $ le km2 ou 15 000 $;
6°  pour chaque période de renouvellement du permis, le montant le plus élevé entre 250 $ le km2 ou 20 000 $.
D. 1539-88, a. 67; D. 1381-2009, a. 37; L.Q. 2013, c. 16, a. 31.
67. Les travaux à effectuer en application de l’article 177 de la Loi sont des études géologiques, des études géophysiques ou des forages, et des évaluations économiques du gisement effectuées en application du deuxième alinéa de l’article 176 de la Loi.
Le coût minimum de ces travaux est le suivant:
1°  pour la première année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 0,50 $ l’hectare ou 3 000 $;
2°  pour la deuxième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 1 $ l’hectare ou 6 000 $;
3°  pour la troisième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 1,50 $ l’hectare ou 9 000 $;
4°  pour la quatrième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 2 $ l’hectare ou 12 000 $;
5°  pour la cinquième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 2,50 $ l’hectare ou 15 000 $;
6°  pour chaque période de renouvellement du permis, le montant le plus élevé entre 2,50 $ l’hectare ou 20 000 $.
D. 1539-88, a. 67; D. 1381-2009, a. 37.