M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
61. Le titulaire de permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain ou de bail d’exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel ou à un réservoir souterrain doit, lors d’une fermeture définitive des travaux de forage, de complétion ou de modification d’un puits, respecter les conditions de fermeture suivantes:
1°  un bouchon de ciment d’une longueur minimale de 30 m doit être placé au fond du puits;
2°  chaque zone perméable du puits doit être isolée au moyen d’un bouchon de ciment, lequel ne doit pas être inférieur à 30 m de longueur lorsqu’il est placé dans une partie du puits non protégée par un coffrage, ou inférieur à 10 m de longueur lorsqu’il est placé dans une partie du puits protégée par un coffrage;
3°  un bouchon de ciment d’une longueur minimale de 30 m doit être placé à travers le sabot du tubage de surface lorsque ce tubage représente la plus profonde colonne de tubage dans le puits;
4°  dans le cas d’un puits sur terre, chaque tubage doit être sectionné à 1 m au-dessous de la surface du sol, un bouchon de ciment doit remplir les 10 derniers mètres du tubage interne, et une plaque d’acier d’une épaisseur d’au moins 1 cm doit être soudée sur l’orifice du tubage extérieur;
5°  dans le cas d’un puits en territoire submergé, chaque tubage doit être sectionné à au moins 2 m sous la surface des fonds marins, un bouchon mécanique de retenue doit être placé dans le tubage interne à 150 m au-dessous des fonds marins, et un bouchon de ciment doit remplir ces 150 m;
6°  la position exacte du sommet de tout bouchon de ciment doit être vérifiée à l’aide du train de tiges au moins 12 heures après sa mise en place, s’il est situé:
a)  au niveau de la colonne du sabot du tubage la plus profonde;
b)  au-dessus d’une zone de pression anormale;
c)  au-dessus d’une zone renfermant des hydrocarbures;
7°  le puits en milieu terrestre doit être signalé au moyen d’une plaque d’acier de 15 cm de largeur et de 30 cm de hauteur indiquant en relief le nom du puits et ses coordonnées géographiques. Cette plaque doit être fixée à 1,5 m au-dessus de la surface du sol au moyen d’une tige d’acier. Lorsque la tige d’acier n’est pas soudée sur le coffrage extérieur, la plaque doit également indiquer en quelle direction et à quelle distance est situé le puits;
8°  le puits doit être laissé dans un état qui empêche l’écoulement des liquides ou des gaz hors du puits.
D. 1539-88, a. 61; D. 1381-2009, a. 33.