M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
59. Une demande d’autorisation de fermeture temporaire ou définitive d’un puits doit être présentée au ministre, préalablement à la fermeture, sur la formule prescrite à l’annexe V et être accompagnée du programme de fermeture signé par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage.
Doivent être joints à la demande d’autorisation, des frais de 2 075 $, dans le cas d’une fermeture temporaire, ou des frais de 2 699 $, dans le cas d’une fermeture définitive.
D. 1539-88, a. 59; D. 1381-2009, a. 31; L.Q. 2013, c. 16, a. 26.
59. Une demande d’autorisation de fermeture temporaire ou définitive d’un puits doit être présentée au ministre, préalablement à la fermeture, sur la formule prescrite à l’annexe V et être accompagnée du programme de fermeture signé par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage.
Doivent être joints à la demande d’autorisation, des frais de 2 058 $, dans le cas d’une fermeture temporaire, ou des frais de 2 677 $, dans le cas d’une fermeture définitive.
D. 1539-88, a. 59; D. 1381-2009, a. 31; L.Q. 2013, c. 16, a. 26.
59. Une demande d’autorisation de fermeture temporaire ou définitive d’un puits doit être présentée au ministre, préalablement à la fermeture, sur la formule prescrite à l’annexe V et être accompagnée du programme de fermeture signé par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage.
Doivent être joints à la demande d’autorisation, des frais de 2 043 $, dans le cas d’une fermeture temporaire, ou des frais de 2 657 $, dans le cas d’une fermeture définitive.
D. 1539-88, a. 59; D. 1381-2009, a. 31; L.Q. 2013, c. 16, a. 26.
59. Une demande d’autorisation de fermeture temporaire ou définitive d’un puits doit être présentée au ministre, préalablement à la fermeture, sur la formule prescrite à l’annexe V et être accompagnée du programme de fermeture signé par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage.
Doivent être joints à la demande d’autorisation, des frais de 2 021 $, dans le cas d’une fermeture temporaire, ou des frais de 2 628 $, dans le cas d’une fermeture définitive.
D. 1539-88, a. 59; D. 1381-2009, a. 31; L.Q. 2013, c. 16, a. 26.
59. Une demande d’autorisation de fermeture temporaire ou définitive d’un puits doit être présentée au ministre, préalablement à la fermeture, sur la formule prescrite à l’annexe V et être accompagnée du programme de fermeture signé par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage.
Doivent être joints à la demande d’autorisation, des frais de 2 000 $, dans le cas d’une fermeture temporaire, ou des frais de 2 600 $, dans le cas d’une fermeture définitive.
D. 1539-88, a. 59; D. 1381-2009, a. 31; L.Q. 2013, c. 16, a. 26.
59. Une demande d’autorisation de fermeture temporaire ou définitive d’un puits doit être présentée au ministre, préalablement à la fermeture, sur la formule prescrite à l’annexe V et être accompagnée du programme de fermeture signé par un ingénieur pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du forage.
D. 1539-88, a. 59; D. 1381-2009, a. 31.