M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
55. Le titulaire de permis de complétion de puits doit, lors d’un arrêt temporaire ou définitif des travaux de complétion, respecter les conditions de fermeture d’un puits prévues à la section IV.
D. 1539-88, a. 55.